Residence Permit Issuance After Judicial Review Mootness and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an administrative decision refusing a residence permit for private and family life and to compel the authority to issue the permit or reconsider the request. The administrative court determined that the main claims for annulment and injunction were moot because the contested residence permit was subsequently issued to the petitioner. Consequently, the court declined to rule on those primary conclusions, but ordered the State to pay the petitioner's counsel a specific sum for legal costs under provisions for legal aid, contingent upon the counsel waiving the state's contribution portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance After Judicial Review Mootness and Legal Costs Award: The administrative court determined that the main claims for annulment and injunction were moot because the contested residence permit was subsequently issued to the petitioner. Consequently, the court declined to rule on those primary conclusions, but ordered the State to pay the petitioner's counsel a specific sum for legal costs under provisions for legal aid, contingent upon the counsel waiving the state's contribution portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no ruling is necessary on the applicant's annulment and injunction claims because they have become moot.
Cited in the dispositive for ordering the payment of a sum to the lawyer due to the mootness of the main claims.
Cited in the dispositive for ordering the payment of a sum to the lawyer under the provisions relating to legal aid.
The court applied the power granted under point 3 or 5 of this article to rule by order, specifically concerning the finding that there is no need to rule on the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. B A, représenté par
Me Le Roy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le préfet de la
Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. A s'est vu délivrer le titre de séjour sollicité le
27 décembre 2022.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
15 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré le 27 décembre 2022 le titre de séjour sollicité par
M. A. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Smati, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Roy une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Roy.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,