Prefectural Decision Annulment and Residency Permit Issuance Rejected After Card Issued; State Ordered to Pay Legal Fees Under Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural decision rejecting her residency permit application and requested an injunction for its issuance or reconsideration, along with costs under legal aid provisions. The court dismissed the claims for annulment and injunction because the opposing prefect subsequently issued the requested residency card, rendering those specific conclusions moot. However, because the requester was granted full legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the requester's lawyer for legal fees, contingent upon the lawyer waiving the State's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Decision Annulment and Residency Permit Issuance Rejected After Card Issued; State Ordered to Pay Legal Fees Under Legal Aid: The court dismissed the claims for annulment and injunction because the opposing prefect subsequently issued the requested residency card, rendering those specific conclusions moot. However, because the requester was granted full legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the requester's lawyer for legal fees, contingent upon the lawyer waiving the State's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction under penalty, rendering the main requests moot.
This order determines the sum payable by the State to the lawyer based on procedural rules concerning costs and legal aid.
Cited in the final order as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs/legal aid.
Cited in the final order as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer concerning legal aid.
Although cited in the reasoning to justify the decision to issue an order (Ordonnance), it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3) as the basis for the final disposition, other than implicitly by the act of issuing the order itself. The explicit operative articles are Articles 1 and 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Le Roy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la requérante s'est vu délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré une carte de résident à la requérante. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Roy, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Roy une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Roy.
Fait à Nantes, le 15 novembre 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,