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2108581 Généré par l'IA

Neighbors' Withdrawal of Annulment Suit Against Building Permit

Numéro de cause 2108581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Neighbors sought the annulment of a building permit issued by the mayor for the construction of an individual house, citing various grounds including incompetent authority, conflicting urban planning documents, ambiguity in the land area, incomplete permit application forms, lack of necessary demolition documentation, contradiction with a network connection opinion, violation of setback regulations regarding plot access safety, and the illegality of a prior declaration of non-opposition. However, since the applicants later filed a clear and unconditional request to withdraw their case, the court formally acknowledged the withdrawal of the proceedings and ordered the applicants to pay the opposing municipality a sum for legal costs under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Neighbors' Withdrawal of Annulment Suit Against Building Permit: However, since the applicants later filed a clear and unconditional request to withdraw their case, the court formally acknowledged the withdrawal of the proceedings and ordered the applicants to pay the opposing municipality a sum for legal costs under the relevant administrative justice code.

Mots-clés

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violation du permis de construire procédure en annulation permis de démolir retrait de l'opposition frais d'élaboration des plans frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly recorded the withdrawal of the claim in this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for ordering the applicants to pay costs to the municipality.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to issue an order granting acts of withdrawal (given in the reasoning leading to Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, M. et Mme A, représentés par Me Thomas Beal, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire d'Orgeval a délivré à M. E et Mme D un permis de construire visant à la construction d'une maison individuelle sur la parcelle AE137, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 7 juin 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Orgeval une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté est signé d'une autorité incompétente ;

- l'arrêté vise à la fois le plan local d'urbanisme (PLU) et le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), dont l'application s'exclut mutuellement ;

- l'arrêté est ambigu s'agissant de l'assiette foncière du projet ;

- la rubrique du formulaire Cerfa relative à la destination de la construction n'est pas remplie ;

- le dossier de permis de construire ne comprend pas de document photographique faisant apparaître l'abri ou l'auvent destinés à être démolis, et ne décrit pas la portée des modifications sur le bâtiment existant, en méconnaissance des dispositions des articles R. 451-1 et 2 du code de l'urbanisme ;

- le projet est contradictoire avec l'avis de Grand paris Seine et Oise s'agissant du raccordement aux réseaux ;

- le projet méconnaît l'article 5.1.2.2 du règlement du PLUi car l'accès à la parcelle n'assure pas la sécurité des riverains et véhicules ;

- l'arrêté de permis de construire est illégal en raison de l'illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 11 mars 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la commune d'Orgeval, représentée par Me David Guillot, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, à défaut d'intérêt à agir des requérants ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un acte, enregistré le 17 avril 2023, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, la commune d'Orgeval conclut à ce que soit pris acte du désistement des requérants, et persiste dans ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un arrêté du 6 avril 2021, le maire d'Orgeval a délivré à M. E et Mme D un permis de construire, visant à la réalisation d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AE424, correspondant au lot B issu de la division de la parcelle AE137. M. et Mme A, voisins du projet, ont demandé, par la présente requête, l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2021 ainsi que de la décision implicite par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux du 7 juin 2021.

3. Par un acte, enregistré le 17 avril 2023, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros, à verser à la commune d'Orgeval au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A.

Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune d'Orgeval la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et F A, à la commune d'Orgeval et à M. et Mme G E et C D.

Fait à Versailles, le 25 avril 2023.

La magistrate désignée,

signé

B. Fejérdy

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.