Driving License Points Withdrawal Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the implicit rejection of their administrative appeal against a decision related to the withdrawal of points from their driving license. The court dismissed the application through an order, reasoning that the request was manifestly inadmissible because it was not accompanied by the contested administrative decision, and the applicant failed to regularize the filing by producing the required document after being formally invited to do so by the court, which is a mandatory procedural requirement under the Code of Administrative Justice when the irregularity could otherwise be cured after the recourse period expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Driving License Points Withdrawal Appeal Inadmissibility: The court dismissed the application through an order, reasoning that the request was manifestly inadmissible because it was not accompanied by the contested administrative decision, and the applicant failed to regularize the filing by producing the required document after being formally invited to do so by the court, which is a mandatory procedural requirement under the Code of Administrative Justice when the irregularity could otherwise be cured after the recourse period expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.
This provision, requiring the contested act to accompany the request, justifies the finding of inadmissibility leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 9 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision " 48 SI " du 26 février 2020 ainsi que toutes les décisions prononçant le retrait de points de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de tribunal administratif peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " L'article R. 412-1 du même code dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Enfin, l'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la preuve du dépôt de son recours gracieux formé le 4 juin 2021 auprès du ministre de l'Intérieur. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 6 octobre 2021 et dont elle a accusé réception le 21 octobre 2021 la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 20 septembre 2022,
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108580