Teacher's Electoral Duty Hours Claim Dismissed After Failure to Confirm Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mathematics teacher sought a grant of hours for electoral duties, following the rejection of an interim relief application by the summary judge on January 5, 2022, due to the lack of a serious doubt regarding the legality of the decision under review. As the applicant failed to confirm the continuation of the main annulment request within the one-month period specified under administrative justice procedural rules, the court ruled, based on the provision deeming failure to confirm as a withdrawal, that the applicant was considered to have withdrawn the entirety of their claims, and thus formally acknowledged the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Teacher's Electoral Duty Hours Claim Dismissed After Failure to Confirm Annulment Request: As the applicant failed to confirm the continuation of the main annulment request within the one-month period specified under administrative justice procedural rules, the court ruled, based on the provision deeming failure to confirm as a withdrawal, that the applicant was considered to have withdrawn the entirety of their claims, and thus formally acknowledged the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first article of the dispositive orders that the withdrawal of the request by M. B be noted.
This article is cited as the general basis allowing the President of the judgment panel to note a withdrawal by order.
This article is cited to justify the legal assumption that the appellant has withdrawn their request due to failure to confirm the continuation of the request after the summary rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2021, M. B, professeur de mathématiques demande au Tribunal que lui soit accordé un crédit d'heures dans le cadre de ses fonctions électorales.
Vu :
- l'ordonnance n°2108578 du 5 janvier 2022 du juge des référés
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance du 5 janvier 2022, notifiée au requérant le 6 janvier 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. B au motif qu'il n'était pas fait étant d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 12 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108577