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2108569 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Syndicate Association: Withdrawal of Annulment Claim

Numéro de cause 2108569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A real estate company filed a claim seeking the annulment of an extraordinary general assembly resolution by an authorized syndicate association and an order compelling the association to reconvene a meeting to confirm the repeal of a bylaw article. However, the claimant subsequently submitted a letter on August 8, 2022, formally withdrawing its claim, leading the court, under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order officially accepting the unqualified withdrawal of the request, as there was no opposition to doing so.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Real Estate Company v. Syndicate Association: Withdrawal of Annulment Claim: However, the claimant subsequently submitted a letter on August 8, 2022, formally withdrawing its claim, leading the court, under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order officially accepting the unqualified withdrawal of the request, as there was no opposition to doing so.

Mots-clés

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société immobilière retrait de l'opposition retrait de l'annulation retrait des conclusions civiles restitution d'immeuble action en contestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives note of the withdrawal of the appeal in this article of the dispositive.

Article R. 222-1

This article of the administrative justice code is cited as the legal basis for giving note of a withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juin et 26 juillet 2021, la SCI agence immobilière banlieue ouest (AIBO), représenté par Me du Granrut, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération prise par l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère, en date du 22 juin 2021 ;

2°) d'enjoindre à l'association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère de convoquer dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir l'assemblée générale extraordinaire afin de confirmer l'abrogation de l'article III du Règlement intérieur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Par un courrier du 8 août 2022, la SCI agence immobilière banlieue ouest a déclaré se désister de l'instance ;

Par un mémoire enregistré le 8 août 2022, l'association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère représentée par Me Lamorlette conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la SCI AIBO.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Par le courrier susmentionné la SCI agence immobilière banlieue ouest a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI agence immobilière banlieue ouest.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI agence immobilière banlieue ouest et à l'association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère.

Fait à Cergy, le 12 septembre 2022.

Le président,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 21085692