Applicant v. Departmental Medical Committee Opinions Annulment Sought
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of departmental medical committee opinions from January and August 2021, but the court held that these opinions were merely preparatory acts to a final administrative decision and thus did not constitute appealable decisions subject to an action for annulment for abuse of power. Consequently, the court found the request manifestly inadmissible and rejected it based on the provision allowing presidents of judicial divisions to dismiss manifestly inadmissible applications where no regularization is required or has occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Medical Committee Opinions Annulment Sought: Consequently, the court found the request manifestly inadmissible and rejected it based on the provision allowing presidents of judicial divisions to dismiss manifestly inadmissible applications where no regularization is required or has occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Eu égard aux termes de sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation des avis émis les 21 janvier et 26 août 2021 par le comité médical départemental du Pas-de-Calais. Toutefois, ces avis ne constituent que des actes préparatoires à la décision susceptible d'être prise par l'administration sur sa situation, et n'ont donc pas le caractère de décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 2 février 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,