Refusal to Permit Retake of Third Year of Nursing Program
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Director of the Institute of Health Professions Training refusing to allow him to retake his third year of a license program, arguing he was only missing 14 ECTS credits for his nursing diploma, that there was a high need for hospital recruitment, and that he had not endangered any patients. The Administrative Tribunal of Lille rejected the petition through an order, reasoning that the petitioner's arguments, such as his proximity to graduation and the general need for nurses, were manifestly irrelevant to the legality of the contested administrative decision, and since no other grounds were raised within the statutory appeal period, the request failed to present legally substantive grounds for review under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Permit Retake of Third Year of Nursing Program: The Administrative Tribunal of Lille rejected the petition through an order, reasoning that the petitioner's arguments, such as his proximity to graduation and the general need for nurses, were manifestly irrelevant to the legality of the contested administrative decision, and since no other grounds were raised within the statutory appeal period, the request failed to present legally substantive grounds for review under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the request is explicitly ordered under Article 1.
This provision serves as the legal basis for the rejection of the request due to manifestly unfounded arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2021 portant refus de triplement de sa 3ème année de licence prise par la directrice de l'Institut de Formation aux Métiers de la Santé (IFMS) du centre hospitalier de Valenciennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Au soutien de sa demande d'annulation de la décision attaquée portant rejet de sa demande de triplement de sa 3ème année de licence, M. A se borne à exposer qu'il ne lui manque que 14 ECTS pour obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier, qu'il y a actuellement d'importants besoins de recrutement dans les établissements hospitaliers, qu'il lui tient à cœur d'exercer cette profession et qu'il n'a mis aucun patient en danger durant la formation qu'il a suivie. Toutefois, ces considérations sont manifestement sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors qu'aucun autre moyen n'a été soulevé dans le délai de recours contentieux, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 26 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,