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2108564 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Submit Contested Decision in Driving License Point Deduction Appeal

Numéro de cause 2108564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to deduct four points from their driving license points capital, but the administrative court rejected the petition via an order because the initial filing lacked the contested decision, and despite a formal request for regularization sent electronically, the petitioner failed to submit the required document or justify its absence within the allotted timeframe, leading to a manifest inadmissibility under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Submit Contested Decision in Driving License Point Deduction Appeal: Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union conduite malgré une incapacité griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility which was not regularized.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision defines the requirement to attach the contested decision to the request, the violation of which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 30 septembre 2021, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. A B.

Par cette requête, enregistrée le 21 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points du capital affecté à son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.() ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Une demande de régularisation lui a été adressée le 7 octobre 2021 par le greffe du tribunal au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", dont l'accusé de réception électronique a été signé le même jour. Toutefois, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, M. B n'a pas produit la décision contestée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 16 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.