Individual Overpayment Dispute Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested an alleged overpayment of remuneration for 2018-2019, claiming a lack of income during a health-related assignment which resulted in the full retention of salary replacement benefits, alongside seeking damages related to bank seizures, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, despite presenting various pay slips and documents, the petitioner failed to specify the contested decision or invoke any legal grounds to properly articulate the facts and legal means of the dispute as required by administrative procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Individual Overpayment Dispute Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order rejecting the applicant's request.
The legal basis cited for rejecting the request by ordinance due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 décembre 2021, le 31 octobre 2023, le 3 novembre 2023 et le 21 novembre 2023, le dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B conteste un trop perçu de rémunération et demande des dommages et intérêts au titre des préjudices causés par des saisies à tiers détenteur pratiquées sur son compte bancaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Agente des services pénitentiaires, Mme B indique sans autre précision contester un trop perçu de rémunération pour les années 2018-2019 " car lors de ma mise a disposition pour raison de santé je n'ai perçu aucun revenu et mes prestations espèce (replacement de salaire) auquel j'avais droit mon toute été retenue entièrement mes laissant sans argent pour subvenir a mes besoin et celui de ma famille ".
4. En guise de décision attaquée, la requérante produit l'information quant au montant des rémunérations imposables à déclarer pour 2019 ainsi que des bulletins de paie de juin à novembre 2019 ne portant pas trace de régularisation de trop-perçus. La requérante a annexé à sa requête un bulletin de paye d'avril 2018 qui lui, comporte un décompte de rappel pour les mois de mai à juillet 2017, septembre à décembre 2017, janvier 2018 et mars 2018. Cependant et à supposer même que Mme B, qui produit de nombreux autres documents et semble également contester des saisies bancaires, aurait entendu contester ces trop-perçus, elle ne se prévaut d'aucun moyen de droit. Ainsi cette requête, qui ne permet pas d'appréhender le litige, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la justice.
Fait à Grenoble, le 25 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de la justice et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108563