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2108557 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Rejects Spousal Support Challenge Based on Judicial Jurisdiction

Numéro de cause 2108557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request challenging an imposed spousal support obligation to a parent was summarily rejected by the Administrative Tribunal of Versailles because matters concerning the establishment and modification of alimony obligations fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, as established by the Civil Code and the Code of Judicial Organization, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the dispute under the provisions allowing for dismissal of such cases.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 205 du code civil, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire; Administrative Tribunal Rejects Spousal Support Challenge Based on Judicial Jurisdiction: Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". Et aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire : " Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : () 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire (). ".

Mots-clés

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licenciement administratif contestation civile audition d'un parent devoir d'assistance opposition au divorce demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire

This provision, regarding the jurisdiction of the family affairs judge, supports the finding of administrative judicial incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, Mme A B conteste la pension alimentaire mise à sa charge au bénéfice de sa mère.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de formation de jugement de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". Et aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire : " Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : () 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire (). ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer sur les recours relatifs au versement d'une pension alimentaire. Dès lors, le litige soulevé par l'intéressée ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 16 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.