Hospital Reimbursement for Operating Room Bonus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a rejection by the hospital administration denying retroactive payment of a 13-point index bonus for exclusive work in an operating room, along with payment for the period from January 2017 to March 2022 and associated legal costs. The court determined that since the hospital administration subsequently agreed during the proceedings to grant the requested bonus payment retroactively and pay the arrears in November 2023, the core claims for annulment, injunction, and monetary condemnation against the hospital lost their object, leading to a decision of no need to rule on those specific requests, though the hospital was ordered to pay the petitioner a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Reimbursement for Operating Room Bonus: The court determined that since the hospital administration subsequently agreed during the proceedings to grant the requested bonus payment retroactively and pay the arrears in November 2023, the core claims for annulment, injunction, and monetary condemnation against the hospital lost their object, leading to a decision of no need to rule on those specific requests, though the hospital was ordered to pay the petitioner a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order declaring that there is no need to rule on the claims for annulment, injunction, and conviction because they have become devoid of object.
This article is applied to order the payment of legal costs to the applicant.
This article orders the payment of 300 euros to the applicant based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
This article provides the legal basis authorizing the President to rule by order, specifically concerning the situation where there is no longer any issue to be decided other than the costs mentioned in Article L. 761-1 (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 octobre 2021, le 11 avril 2023 et le 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par la société Cassius Avocats, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le directeur du personnel et des affaires sociales des Hospices civils de Lyon (HCL) a rejeté sa demande du 30 juillet précédent tendant au versement rétroactif de la bonification indiciaire de 13 points mentionnée au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
- de condamner les HCL à lui verser le montant correspondant à la bonification en cause sur la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022 ;
- d'enjoindre aux HCL d'inclure la bonification indiciaire en litige dans le calcul de sa rémunération à compter du 1er janvier 2017 et de réexaminer ses droits à ce titre dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 mars et 24 avril 2023, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, les Hospices civils de Lyon demandent au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il est constant que, comme l'a formalisé son courrier du 30 octobre 2023 produit au dossier et adressé à l'intéressée, la directrice générale par intérim des Hospices civils de Lyon a décidé en cours d'instance de faire droit à la demande de la requérante et de lui verser en conséquence, au mois de novembre 2023, un rappel de rémunération correspondant, pour la période en litige, à la bonification indiciaire mensuelle de 13 points en débat liée à l'exercice de ses fonctions à titre exclusif en bloc opératoire. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation des Hospices civils de Lyon au versement de la rémunération en cause ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement de la somme de 300 euros à la requérante au titre des frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation des Hospices civils de Lyon au versement d'un rappel de rémunération.
Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme A la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon, le 6 décembre 2023.
Le président de la 8ème chambre
Antoine Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier