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2108551 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Acknowledgment of Withdrawal of Proceedings

Numéro de cause 2108551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association filed a request seeking the annulment of a municipal decision refusing cycling accommodations on a renovated road portion and demanding the municipality implement necessary measures to ensure the coexistence of cycles and motor vehicles, but subsequently declared an unqualified withdrawal of its request. The court, relying on the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals, issued an order formally accepting the association's unqualified withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 228-2 du code de l'environnement, article L. 761-1 du Code de Justice Administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality: Acknowledgment of Withdrawal of Proceedings: The court, relying on the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals, issued an order formally accepting the association's unqualified withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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route communale procédure en annulation approbation du règlement association retrait de la requête absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge a withdrawal of proceedings by order.

Article 1er

The explicit order formalizes the acknowledgment of the withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 23 janvier 2023, l'association collectif Vélo Diois, représentée par Me Mabile, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Solaure-en-Diois a refusé de réaliser des aménagements dédiés aux cyclistes sur la portion de voie rénovée ;

2) d'enjoindre au maire de la commune sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre les mesures d'exécution dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, en procédant aux aménagements, conformes aux dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement, nécessaires pour assurer la coexistence des cycles et des véhicules automobiles sur la portion de voie réaménagée ;

3) de condamner la commune à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2022, la commune de Solaure-en-Diois, représentée par Me Matras, conclut au rejet de la requête, et condamne l'association collectif Vélo Diois à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, l'association collectif Vélo Diois déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;

2. Le désistement de l'association collectif Vélo Diois est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de l'association collectif Vélo Diois.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association collectif Vélo Diois, et à la commune de Solaure-en Diois.

Fait à Grenoble, le 8 juillet 2024.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.