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2108550 Généré par l'IA

Hospital Authority v. Litigant (Mootness of Retroactive Payment Claim)

Numéro de cause 2108550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision rejecting her claim for retroactive payment of a 13-point index bonus for exclusive work in an operating room, along with payment of the arrears and an injunction for future inclusion, but the court found that the claim for annulment, injunction, and payment had become moot because the opposing public hospital authority granted the retroactive payment covering the period from January 1, 2017, while acknowledging the litigant's ineligibility from March 1, 2020. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the substance of the main requests, but ordered the hospital authority to pay the litigant €300 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Authority v. Litigant (Mootness of Retroactive Payment Claim): Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the substance of the main requests, but ordered the hospital authority to pay the litigant €300 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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commandement de payer prime de salaire annulation de sentence arbitrale décisions en matière médicale responsabilité hospitalière droit à l'indemnisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the defendant to pay the applicant 300 euros for costs.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
Used to state that there is no longer cause to rule on the applicant's conclusions for annulment, injunction, and condemnation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no longer cause to rule on the applicant's conclusions for annulment, injunction, and condemnation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the defendant to pay the applicant 300 euros for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 octobre 2021, le 12 avril 2023 et le 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par la société Cassius Avocats, demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur du personnel et des affaires sociales des Hospices civils de Lyon (HCL) a rejeté sa demande du 8 septembre précédent tendant au versement rétroactif de la bonification indiciaire de 13 points mentionnée au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;

- de condamner les HCL à lui verser le montant correspondant à la bonification en cause sur la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022 ;

- d'enjoindre aux HCL d'inclure la bonification indiciaire en litige dans le calcul de sa rémunération à compter du 1er janvier 2017 et de réexaminer ses droits à ce titre dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 mars et 24 avril 2023, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, les Hospices civils de Lyon demandent au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Il est constant que, comme l'a formalisé son courrier du 30 octobre 2023 produit au dossier et adressé à l'intéressée, la directrice générale par intérim des Hospices civils de Lyon a décidé en cours d'instance de faire droit à la demande de la requérante et de lui verser en conséquence, au mois de novembre 2023 et à compter du 1er janvier 2017, un rappel de rémunération correspondant à la bonification indiciaire mensuelle de 13 points en litige liée à l'exercice de ses fonctions à titre exclusif en bloc opératoire. Dans ces conditions et alors que l'inéligibilité de la requérante au bénéfice de cette bonification à compter du 1er mars 2020 n'est pas contestée, les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation des Hospices civils de Lyon au versement de la rémunération en cause doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement à la requérante de la somme de 300 euros au titre des frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation des Hospices civils de Lyon au versement d'un rappel de rémunération.

Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme A la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et aux Hospices civils de Lyon.

Fait à Lyon, le 10 janvier 2024.

Le président de la 8ème chambre

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier