Withdrawal of Construction Permit Annulment Case Recognized Due to Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a construction permit issued by the municipality for a new house, along with the rejection of their subsequent administrative appeal, but the court issued an order acknowledging their withdrawal of the case. The court's reasoning was based on the failure of the applicants to confirm the maintenance of their claims within the one-month period specified after being formally invited to do so pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, leading to the presumption that they had withdrawn their entire action, allowing the court to formally recognize this pure and simple withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Construction Permit Annulment Case Recognized Due to Inaction: The court's reasoning was based on the failure of the applicants to confirm the maintenance of their claims within the one-month period specified after being formally invited to do so pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, leading to the presumption that they had withdrawn their entire action, allowing the court to formally recognize this pure and simple withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part orders that the withdrawal of the request by M. D and Mme F be noted.
This article authorizes the President to formally note withdrawals by order.
This article was cited as the basis for inviting the applicants to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, M. B D et Mme A F, représentés par Me Oy, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013055 21 00093P0 en date du 1er avril 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à M. C un permis de construire une maison nouvelle sur un terrain situé 24 chemin des Xaviers, ensemble la décision implicite de rejet opposée à leur recours gracieux en date du 4 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 28 février 2023, M. D et Mme F ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".
3. M. D et Mme F ont été invités par lettre dématérialisée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions par une demande du 28 février 2023, dans le délai d'un mois. En l'absence de réponse dans le délai prévu, leur conseil ne s'étant plus reconnecté sur le compte télérecours, ils doivent être réputés comme s'étant désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Un tel désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B D et de Mme F.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, premier requérant nommé, à la commune de Marseille et à M. E C.
Fait à Marseille, le 26 avril 2023.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
Le greffier
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