Municipal Decision Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Lack of Express Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration of work filed by a company was deemed withdrawn because the applicants failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month period stipulated after being invited to do so under the applicable administrative justice code provision. Consequently, the court recorded the withdrawal of the initial request and rejected the opposing parties' claims for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Decision Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Lack of Express Continuation: Consequently, the court recorded the withdrawal of the initial request and rejected the opposing parties' claims for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ruled to take note of the withdrawal of the appeal.
The court rejected the requests for payment under this article concerning legal costs.
This article governed the procedure for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This article authorizes the President to rule on requests presenting no issues other than condemnation under Article L. 761-1 or costs, which justified the form of the order.
This article concerns the conditions for notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. D E, Mme C B et M. A Sergent, représentés par Me Lefèvre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel l'adjointe déléguée au maire d'Orvault ne s'est pas opposée la déclaration préalable de travaux déposée le 12 mai 2021par la société Cellnex France ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Orvault le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, la commune d'Orvault, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 11 février 2022, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la société Cellnex France, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 21 novembre 2022, les requérants ont, en application de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, été invités à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 21 novembre 2022, dont il a été accusé le même jour de la réception, les requérants ont, dans les conditions prévues par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invités à confirmer le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois. A défaut de réception de cette confirmation à l'issue de ce délai, comme à la date de la présente ordonnance, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Dès lors et rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement, qui est pur et simple.
3. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à ce titre à la charge des requérants le versement de sommes à la commune d'Orvault, à la société Cellnex France ou à la société Bouygues Télécom.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. E, Mme B et M. Sergent.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Orvault, la société Cellnex France et la société Bouygues Télécom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. D E, premier dénommé des requérants, à la commune d'Orvault, à la société Cellnex et à la société Bouygues Télécom.
Fait à Nantes, le 10 février 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,