Municipal Decree Annulment Mooted by Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decree from July 19, 2021, which maintained their status as a non-tenured territorial attaché for six months. The respondent municipality argued that there was no longer a need to rule on the claim because a subsequent decree dated April 29, 2022, had definitively withdrawn the contested decision, thereby rendering the original petition moot, leading the court to rule that there was no longer a need to proceed with the request under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Decree Annulment Mooted by Subsequent Withdrawal: The respondent municipality argued that there was no longer a need to rule on the claim because a subsequent decree dated April 29, 2022, had definitively withdrawn the contested decision, thereby rendering the original petition moot, leading the court to rule that there was no longer a need to proceed with the request under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, declaring no need to rule on the request.
The tribunal based its decision to declare no need to rule on the request on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2021 et 20 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Boulogne-sur-Mer l'a maintenu dans ses fonctions en qualité d'attaché territorial non titulaire pour une durée de 6 mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Boulogne-sur-Mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, du fait de l'édiction d'un nouvel arrêté en date du 19 avril 2022 emportant retrait de la décision querellée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le maire de la commune de Boulogne-sur-Mer a, par un arrêté du 29 avril 2022 devenu définitif, procédé au retrait de la décision attaquée. Ainsi, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Boulogne-sur-Mer.
Fait à Lille, le 31 juillet 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2108538