Legislator Jurisprudence & Législation
2108536 Généré par l'IA

Residence Permit Denial and Subsequent Issuance Case

Numéro de cause 2108536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision from June 2021 that denied a residence permit, along with an injunction for its issuance or reconsideration under penalty, and reimbursement of legal fees. The court, noting that the relevant administrative body subsequently issued the applicant a ten-year residence card in April 2024, determined that the initial requests for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of no necessity to rule on those specific conclusions, and consequently dismissed the remaining request for legal fee reimbursement under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Denial and Subsequent Issuance Case: The court, noting that the relevant administrative body subsequently issued the applicant a ten-year residence card in April 2024, determined that the initial requests for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of no necessity to rule on those specific conclusions, and consequently dismissed the remaining request for legal fee reimbursement under the circumstances.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat demande de réexamen administratif annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision to rule by order, specifically noting no longer being necessary to rule on the requests (Art. R. 222-1 3° and 5° implicit in the order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the rejection of costs, although not explicitly repeated in the final operative articles 1 or 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning section regarding the rejection of costs, although not explicitly repeated in the final operative articles 1 or 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Dazin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'une carte de résident, valable du 30 avril 2024 au 29 avril 2034, a été délivrée au requérant.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à l'intéressé une carte de résident valable du 30 avril 2024 au 29 avril 2034. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Morgane Dazin.

Fait à Nantes, le 11 octobre 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,