Legislator Jurisprudence & Législation
2108535 Généré par l'IA

Corporate Entity v. Payment Agency: Withdrawal of Annulment Claim and Award of Costs

Numéro de cause 2108535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A corporate entity sought the annulment of a payment agency's refusal to grant an employment aid allowance for hiring a young worker, and requested an order for payment or reconsideration, alongside seeking compensation for legal costs. The court issued an order, noting that the applicant subsequently declared its annulment and injunction claims moot, deeming this a formal withdrawal from those specific conclusions, and consequently granted the withdrawal while ordering the payment agency to pay the applicant a specified sum for costs incurred under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 1° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Corporate Entity v. Payment Agency: Withdrawal of Annulment Claim and Award of Costs: The court issued an order, noting that the applicant subsequently declared its annulment and injunction claims moot, deeming this a formal withdrawal from those specific conclusions, and consequently granted the withdrawal while ordering the payment agency to pay the applicant a specified sum for costs incurred under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

Généré par l'IA
personne morale retrait de l'assistance judiciaire commandement de payer frais administratifs annulation du contrat demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 222-1 1° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to give note of a withdrawal (désistement) in an order, which corresponds to Article 1 of the dispositive.

Article 222-1 5° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to rule on requests concerning only the condemnation provided for in Article L. 761-1, which justifies ruling on the costs in Article 2 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive for the award of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 8 février 2023, la société Noz " Magasin 272 ", représentée par la Selarl Cabinet Coudray, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle l'agence de services et de paiement a refusé de lui verser l'allocation de l'aide à l'embauche des jeunes (A) pour le recrutement de Mme B, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'agence de services et de paiement, à titre principal, de lui verser A, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mai 2023, la société Noz " Magasin 272 " déclare prendre acte du fait que ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et maintenir ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, la société Noz " Magasin 272 " conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant purement et simplement de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement le versement à la société Noz " Magasin 272 " d'une somme de 100 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Noz " Magasin 272 " de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'agence de services et de paiement versera à la société Noz " Magasin 272 " une somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Noz " Magasin 272 ", à l'agence de services et de paiement et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Fait à Nantes, le 5 juillet 2023.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,