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2108532 Généré par l'IA

Company v. Payment Agency: Subsidy Refusal and Cost Award

Numéro de cause 2108532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a payment agency's refusal to grant an employment subsidy for a young recruit and requested an order for payment or reassessment, but subsequently abandoned the claims for annulment and injunction after they became moot. The Tribunal administratifs, citing procedural rules allowing it to rule only on costs when principal claims are withdrawn, formally acknowledged the company's withdrawal regarding the subsidy and ordered the agency to pay the company a sum for expenses incurred but not included in court costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Payment Agency: Subsidy Refusal and Cost Award: The Tribunal administratifs, citing procedural rules allowing it to rule only on costs when principal claims are withdrawn, formally acknowledged the company's withdrawal regarding the subsidy and ordered the agency to pay the company a sum for expenses incurred but not included in court costs.

Mots-clés

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subvention commandement de payer frais de la procédure avance de frais impayée annulation de sentence arbitrale résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally accept the withdrawal of the company's claims for annulment and injunction.

Article 2

Used to order the payment of a sum to the company Noz " BTK " under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the respondent to pay 100 euros to the applicant for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically for disposing of requests that only concern the penalty provided for in Article L. 761-1 or the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 8 février 2023, la société Noz " BTK ", représentée par la Selarl Cabinet Coudray, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle l'agence de services et de paiement a refusé de lui verser l'allocation de l'aide à l'embauche des jeunes (A) pour le recrutement de Mme B, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'agence de services et de paiement, à titre principal, de lui verser A, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mai 2023, la société Noz " BTK " déclare prendre acte du fait que ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et maintenir ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, la société Noz " BTK " conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant purement et simplement de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement le versement à la société Noz " BTK " d'une somme de 100 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Noz " BTK " de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'agence de services et de paiement versera à la société Noz " BTK " une somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Noz " BTK ", à l'agence de services et de paiement et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Fait à Nantes, le 5 juillet 2023.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,