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2108525 Généré par l'IA

Driving License Point Forfeiture Waiting Period Jurisdiction

Numéro de cause 2108525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial intervention to reduce the mandatory waiting period imposed by the prefect for obtaining a new driving license following the full loss of license points, which is statutorily fixed by the Highway Code. The court ruled that the administrative judge lacks the jurisdiction to grant a derogation from the minimum retention periods stipulated by law for obtaining a subsequent license after the forfeiture of all points, and since the request contained no conclusions for annulment or compensation, the petition was deemed manifestly inadmissible and was therefore dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Point Forfeiture Waiting Period Jurisdiction: The court ruled that the administrative judge lacks the jurisdiction to grant a derogation from the minimum retention periods stipulated by law for obtaining a subsequent license after the forfeiture of all points, and since the request contained no conclusions for annulment or compensation, the petition was deemed manifestly inadmissible and was therefore dismissed by order.

Mots-clés

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délai de péremption période d'attente retrait de permis de conduire incompétence ratione materiae droit judiciaire confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Article 1er

This article formally states the rejection of the request (the final order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. B A demande au tribunal de réduire le délai qui lui a été fixé par le préfet du Nord dans sa décision du 14 octobre 2021 pour obtenir un nouveau permis de conduire.

Par un mémoire enregistré le 9 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 223-5 du code de la route : " I. - En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. II. - Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. ".

3. Le délai à partir duquel un automobiliste qui a été mis dans l'obligation de restituer son titre de conduite à l'issue de sa perte de validité pourra obtenir un nouveau permis de conduire, est fixé par les dispositions de l'article L 223-5-II du code de la route précité sans que le juge puisse accorder une dérogation à ce délai.

4. Dans sa requête M. A se borne à demander au tribunal de réduire le délai à l'issue duquel il pourra obtenir un nouveau permis de conduire, ce qui ne rentre pas dans les compétences du juge administratif. Cette requête ne contient par ailleurs aucune conclusion aux fins d'annulation ou d'indemnisation dont la juridiction puisse se considérer comme valablement saisie. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Lille, le 16 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,