Petitioner Seeks Residence Permit Documents and Issuance; Claims Dismissed on Grounds of New Dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to provide a refusal decision for a residence permit, cancellation of that refusal and removal order, and an order compelling the issuance of a residence certificate. The court ruled that since the prefect subsequently produced the contested refusal decision, there was no longer any need to rule on the request for communication of that document. Furthermore, the court deemed the petitioner's subsequent claims seeking annulment of the refusal order and issuance of a residence certificate inadmissible because they introduced a distinct dispute beyond the scope of the initial request, leading to the dismissal of the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Seeks Residence Permit Documents and Issuance; Claims Dismissed on Grounds of New Dispute: The court ruled that since the prefect subsequently produced the contested refusal decision, there was no longer any need to rule on the request for communication of that document. Furthermore, the court deemed the petitioner's subsequent claims seeking annulment of the refusal order and issuance of a residence certificate inadmissible because they introduced a distinct dispute beyond the scope of the initial request, leading to the dismissal of the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the request to communicate the administrative decision.
Used to reject the remaining conclusions of the application.
Cited as the basis for the decision to rule by order, specifically regarding the finding that there is no longer any need to rule on a request (point 3).
Cited as the basis for designating the reporting magistrate who issued the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2021, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer l'arrêté par lequel il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans le mois suivant la date de notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit, à l'appui de son mémoire en défense, l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer cet arrêté.
3. Mme B demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 précité. Ces conclusions qui relèvent d'un litige distinct de celui dont le tribunal a été initialement saisi, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel celui-ci a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2023.
La magistrate désignée,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.