Student's Challenge to Pharmacy Exam Results Rendered Moot by Subsequent Academic Progression
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought the annulment of the examination board deliberations concerning her failure in the fifth year of pharmacy studies for the 2020-2021 academic year and requested an order for make-up sessions or a re-deliberation of her situation. The court determined that since the student subsequently validated the fifth year during the 2021/2022 academic year and integrated the sixth year in 2022/2023, the principal requests for annulment and injunction had become moot and there was no longer cause to rule upon them; consequently, the remaining claims regarding litigation costs were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Student's Challenge to Pharmacy Exam Results Rendered Moot by Subsequent Academic Progression: The court determined that since the student subsequently validated the fifth year during the 2021/2022 academic year and integrated the sixth year in 2022/2023, the principal requests for annulment and injunction had become moot and there was no longer cause to rule upon them; consequently, the remaining claims regarding litigation costs were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the decision that there is no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because they became moot.
Cited in the reasoning concerning the rejection of the request for costs (frais de l'instance) made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du jury d'examen de la 5ème année d'étude de la faculté de pharmacie de l'université de Lille pour le diplôme de 2ème année de formation approfondie en sciences pharmaceutiques - filière officine - session 2, année 2020-2021, rendue publique le 15 septembre 2021'par affichage, ainsi que la délibération du jury d'examen de la 5ème année d'étude de la faculté de pharmacie de l'université de Lille pour le diplôme de 2ème année de formation approfondie en sciences pharmaceutiques - filière officine - session 1, année 2020-2021 ;
3°) d'enjoindre à l'université de Lille, à titre principal, d'organiser à son profit des sessions de rattrapage pour les UE4.2 et 5,1 de la 5ème année d'étude de la faculté de pharmacie de l'université de Lille pour le diplôme de 2ème année de formation approfondie en sciences pharmaceutiques - filière officine dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réunir un jury d'examen afin de délibérer à nouveau sur sa situation ;
4°) d'enjoindre à l'université de Lille, à titre subsidiaire, de réunir un jury d'examen afin de délibérer à nouveau sur sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 2'500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, l'université de Lille conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que suite à son redoublement, Mme B a validé la 5ème année d'études de pharmacie durant l'année universitaire 2021/2022 et qu'elle a intégré la 6ème année d'études lors de la rentrée universitaire 2022/2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la présente requête, Mme B a validé la 5ème année de son cursus et a été admise en 6ème année. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Lille la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Lille.
Fait à Lille, le 23 novembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. Marjanovic
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,