Ministerial Decision Annulment and Deemed Withdrawal of Naturalization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision rejecting an administrative appeal against a prefectural decision that deferred consideration of their naturalization application for two years. The court issued an order because the litigant, having been formally invited to confirm the maintenance of their claims pursuant to the Code of Administrative Justice after the procedural file allowed for doubt regarding the continuing interest in the application, failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period, resulting in the applicant being deemed to have withdrawn their entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment and Deemed Withdrawal of Naturalization Appeal: The court issued an order because the litigant, having been formally invited to confirm the maintenance of their claims pursuant to the Code of Administrative Justice after the procedural file allowed for doubt regarding the continuing interest in the application, failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period, resulting in the applicant being deemed to have withdrawn their entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order by recording the withdrawal of the appeal.
This provision is cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue an order giving effect to a withdrawal (though the specific order refers to the withdrawal itself).
This provision authorizes the procedural step of inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal recorded in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. A C B, représenté par Me Jeanneteau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 1er février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 10 mai 2023, M. C B a été invité à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. C B a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 10 mai 2023 et lu le 11 mai 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. C B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,