Residence Permit Refusal and Legal Aid Fees Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought provisional legal aid, the annulment of an administrative decision refusing her residence permit, an injunction for the prefect to issue the permit or register her application, and attorney fees. The court noted the applicant had already been granted total legal aid, rendering the provisional aid request moot, and that the applicant effectively withdrew her primary claims regarding the residence permit by maintaining only her claims for fees. Consequently, the court gave notice of the withdrawal of the primary claims, determined that the request for provisional legal aid was without object, and ordered the State to pay the applicant's counsel €800 under the provisions governing legal aid fees, contingent upon the attorney waiving any portion covered by the state contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal and Legal Aid Fees Dispute: The court noted the applicant had already been granted total legal aid, rendering the provisional aid request moot, and that the applicant effectively withdrew her primary claims regarding the residence permit by maintaining only her claims for fees. Consequently, the court gave notice of the withdrawal of the primary claims, determined that the request for provisional legal aid was without object, and ordered the State to pay the applicant's counsel €800 under the provisions governing legal aid fees, contingent upon the attorney waiving any portion covered by the state contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the operative part concerning the payment of fees to the lawyer, given the grant of legal aid.
Cited specifically in Article 3 of the operative part for ordering the payment of a sum to the lawyer.
While mentioned in the rejected request (point 4), it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, 3, 4) as the basis for the ruling on costs, unlike Article 37 of the 1991 Law.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet du Pas-de-Calais portant refus d'enregistrement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, Mme B déclare maintenir ses conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par son mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, Mme B indique, en réponse à une demande présentée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, maintenir ses conclusions " sur le point " des frais liés au litige. Ce faisant, Mme B doit être regardée comme se désistant, par un désistement d'instance et non d'action, de ses conclusions principales, c'est-à-dire ses autres conclusions, tendant à l'annulation de la décision implicite contestée et au prononcé d'une injonction.
3. Le désistement des conclusions principales de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle sollicitée par une décision du 13 décembre 2021. Par suite, les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de cette aide sont dépourvues d'objet. Il n'y a par conséquent par lieu d'y statuer.
5. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rivière, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rivière de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 3 : Sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Rivière, avocate de Mme B, une somme de huit cents euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Rivière et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 19 janvier 2024.
Le président de la 6e chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière