Taxpayers' Claim for Discharge of Social Levies and Reimbursement of Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought discharge from social levies imposed on 2017 French-source rental income and reimbursement of legal fees; however, since the tax authority granted the full discharge of the disputed social levies during the proceedings, the court determined there was no longer a need to rule on the discharge request. Applying the relevant administrative justice code, the court ordered the State to pay the taxpayers a sum of 500 euros to cover their legal costs, as the matter remaining was solely the claim for reimbursement under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayers' Claim for Discharge of Social Levies and Reimbursement of Legal Fees: Applying the relevant administrative justice code, the court ordered the State to pay the taxpayers a sum of 500 euros to cover their legal costs, as the matter remaining was solely the claim for reimbursement under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay a sum of 500 euros to the applicants based on this provision regarding litigation costs.
This article is cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue the order, specifically for ruling on requests where only costs or the article L. 761-1 obligation remains to be judged (though R. 222-1 (5°) is mentioned in the reasoning, only L. 761-1 appears in the operative part regarding the substance of the order after the main claim became moot).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2021 et 5 mai 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Ferrandi-Acquaviva, demandent au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 à raison de revenus fonciers de source française ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er octobre 2021 et 21 juin 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, en raison du dégrèvement, intervenu en cours d'instance, des prélèvements sociaux en litige.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 30 juin 2023, M. et Mme B prennent acte du dégrèvement, prononcé en cours d'instance, de la totalité des prélèvements sociaux litigieux et maintiennent leurs conclusions tendant à ce que l'Etat leur verse une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 21 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des prélèvements sociaux auxquels les requérants ont été assujettis au titre de l'année 2017 à raison de revenus fonciers de source française. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme A B.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2023.
Le président de la 10ème chambre,
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.