Prefectural Decision Affirming Refusal to Validate Recovery Course Upheld Due to Prior License Invalidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing to validate a four-point recovery course taken in July 2021, asserting they never received the prior notice invalidating their driving license. The court dismissed the request, finding that the notice of permit invalidation, which included appeal procedures, was duly notified to the litigant on June 19, 2021, as evidenced by the returned registered mail, rendering the subsequent arguments against the refusal to validate the recovery course inoperative because the permit was already invalid at the time of the course.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural Decision Affirming Refusal to Validate Recovery Course Upheld Due to Prior License Invalidation: The court dismissed the request, finding that the notice of permit invalidation, which included appeal procedures, was duly notified to the litigant on June 19, 2021, as evidenced by the returned registered mail, rendering the subsequent arguments against the refusal to validate the recovery course inoperative because the permit was already invalid at the time of the course.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request based on this provision because the raised arguments were deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 25 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de valider le stage de récupération de quatre points effectué les 23 et 24 juillet 2021.
Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu la décision référencée 48 SI l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ; par suite, son stage de récupération de points aurait dû être pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable pour cause de tardiveté et que, en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision 48 SI invalidant le permis de conduire de la requérante, et comportant la mention des voies et délais de recours, lui a été régulièrement notifiée le 19 juin 2021, comme en atteste le pli recommandé retourné à l'administration comme non réclamé. Dès lors que le permis de conduire n'était alors plus valide, le préfet du Nord était tenu de refuser de valider le stage de récupération de quatre points effectué les 23 et 24 juillet 2021 et les moyens soulevés à l'encontre de cette décision sont, par suite, inopérants. Il en résulte que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2108520