Litigant Challenges Disability Commission Orientation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision from the disability rights commission granting them a professional orientation towards the open job market, asserting that the decision did not facilitate their insertion into the workforce due to medical limitations and family support for domestic tasks. The administrative court rejected the request because the contested decision, which conferred rights, did not constitute a decision causing harm that could be legally challenged, as the litigant failed to specify concrete expectations or justify why the orientation was detrimental, leading to the application of a procedural rule allowing the dismissal of requests based on manifestly unfounded or inadmissible grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 512-3 du code du travail, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Litigant Challenges Disability Commission Orientation Decision: The administrative court rejected the request because the contested decision, which conferred rights, did not constitute a decision causing harm that could be legally challenged, as the litigant failed to specify concrete expectations or justify why the orientation was detrimental, leading to the application of a procedural rule allowing the dismissal of requests based on manifestly unfounded or inadmissible grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the appeal as manifestly inadmissible/unfounded based on the nature of the arguments presented.
This is the main order dismissing the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021 sous le numéro 2108520, Mme B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la Maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire à la suite de la décision du 8 juin 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 8 juin 2021 au 12 avril 2023.
Elle " conteste la décision de la CDAPH concernant les facilités de son insertion dans le monde du travail ".
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2021, la directrice de la Maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête à titre principal à raison de son irrecevabilité dès lors que la décision contestée ne fait pas grief à l'intéressée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Mme B A, à laquelle la qualité de travailleur handicapé -incluant le bénéfice de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour l'insertion professionnelle prévue à l'article L. 512-3 du code du travail- a été reconnue pour la période allant du 8 juin 2021 au 12 avril 2023 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Maine-et-Loire, conteste, " concernant les facilités de son insertion dans le monde du travail ", la décision du 8 juin 2021 par laquelle cette même commission lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail valable pour la même période. Elle fait valoir qu'il lui est impossible " d'avoir un poste de travail " d'après son médecin traitant et que son mari, sa fille et d'autres membres de sa famille assurent l'essentiel des tâches ménagères.
3. Dans son mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2021, auquel la requérante n'a pas répliqué, la directrice de la Maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire fait valoir que la décision contestée, qui accorde au contraire des droits, ne fait pas grief à Mme A, laquelle, jointe au téléphone par le coordonnateur évaluateur pour l'instruction du recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé, n'a pas été en mesure de préciser ses attentes et d'expliciter sa demande. Elle oppose en outre que la décision litigieuse ne s'impose pas à l'intéressée, qui demeure libre de ne pas la mettre en œuvre si elle ne souhaite pas exercer ses droits, et ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une invalidité par la sécurité sociale. La requête de Mme A ne comporte en effet que des moyens présentant les caractéristiques décrites au 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Dans ces conditions, elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de cet article.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 6 janvier 2023.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,