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2108517 Généré par l'IA

Therapeutic Service Authorization Remuneration Dispute and Costs Award

Numéro de cause 2108517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a regional authority's decision regarding her part-time therapeutic service authorization and the associated pro-rata remuneration, along with an order to regularize her pay. The court determined that because the regional authority subsequently withdrew the contested decision and addressed the claimant's demands, there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction. However, applying the relevant administrative justice code, the court ordered the regional authority to pay the litigant a sum of 1,000 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Therapeutic Service Authorization Remuneration Dispute and Costs Award: The court determined that because the regional authority subsequently withdrew the contested decision and addressed the claimant's demands, there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction. However, applying the relevant administrative justice code, the court ordered the regional authority to pay the litigant a sum of 1,000 euros for legal costs.

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer e-justice remise des frais de procédure recours en annulation en droit de l'Union frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

Used to rule that there is no longer reason to rule on the claims for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the payment of 1,000 euros to the applicant for costs.

Article 2

This article implements the final order regarding costs application based on L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Sénéjean, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le président du conseil régional de la Région Grand Est l'a autorisée à accomplir son service à temps partiel thérapeutique à compter du 1er octobre 2021 et décidé que son régime indemnitaire serait calculé au prorata de la durée effective de service ;

2°) d'enjoindre au président du conseil régional de la Région Grand Est d'accorder à Mme A un mi-temps thérapeutique pour une durée courant à compter de la date de reprise effective de ses fonctions, soit le 3 décembre 2021 et de régulariser sa rémunération pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la Région Grand Est la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le président du conseil régional de la Région Grand Est conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'elle retiré la décision litigieuse et fait droit aux demandes de Mme A.

Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2022, Mme A, représentée par Me Sénéjean, conclut, à titre principal, aux mêmes fins que sa requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer s'agissant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'étendue du litige :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un arrêté du 2 février 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le président du conseil régional de la Région Grand Est a retiré l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Région Grand Est le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : La Région Grand Est versera la somme de 1 000 euros (mille) à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du conseil régional de la Région Grand Est.

Fait à Strasbourg le 20 avril 2023.

Le président de la 6eme chambre,

S. DHERS

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,