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2108514 Généré par l'IA

Municipal Refusal of Mobile Home Installation Authorization Upheld Due to Unsubstantiated Petition

Numéro de cause 2108514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision refusing authorization for the temporary installation of two mobile homes on a plot designated in the local urban plan as a garden area where construction is generally prohibited, with the municipality also asserting the project required a building permit. The court dismissed the petition through an order, reasoning that the petitioner merely claimed the municipality's stated reasons for refusal were unlawful without providing any specific factual or legal support or precision necessary for the court to assess the merits of these challenges, thus rendering the arguments legally unsubstantiated under the provisions allowing for the summary rejection of claims based on manifestly unfounded or imprecise grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Municipal Refusal of Mobile Home Installation Authorization Upheld Due to Unsubstantiated Petition: The court dismissed the petition through an order, reasoning that the petitioner merely claimed the municipality's stated reasons for refusal were unlawful without providing any specific factual or legal support or precision necessary for the court to assess the merits of these challenges, thus rendering the arguments legally unsubstantiated under the provisions allowing for the summary rejection of claims based on manifestly unfounded or imprecise grounds.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis argumentation motivée ordonnance de nécessité inconstitutionnelle retrait de la demande motifs de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request by simplified order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Thorel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle la maire de Mayet a refusé sa déclaration préalable n° DP7219121Z0025 relative à l'installation de deux mobil-homes pour une durée de douze mois sur un terrain situé au lieu-dit La Forge ;

2°) d'enjoindre au maire de Mayet d'accueillir favorablement sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mayet la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le maire de Mayet conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Mayet a refusé la déclaration préalable de travaux de Mme A en faisant valoir notamment, d'une part, que le terrain d'assiette du projet se situe en zone Nj du plan local d'urbanisme, lequel a vocation de jardin et sur lequel les constructions sont en principe interdites, et d'autre part que le projet d'installation des deux mobil-homes est soumis à permis de construire. Pour contester la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir que les motifs avancés par la commune ne sont pas conformes au droit et à la réglementation applicable. Ce faisant, elle ne conteste pas utilement les motifs invoqués par le maire de Mayet, notamment en indiquant les raisons pour lesquelles ces motifs avancés par la commune ne seraient pas conformes à la réglementation applicable. Ainsi, ses moyens sont de simples affirmations qui ne sont pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Mayet.

Fait à Nantes, le 12 février 2025.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,