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2108511 Généré par l'IA

Claimant v. Prefecture Regarding Refusal of Ten-Year Algerian Residence Certificate

Numéro de cause 2108511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a prefectural decision refusing her a ten-year Algerian residence certificate, arguing she met the conditions based on her family and financial situation, but the court dismissed the request because the evidence she provided—a family allowance payment certificate and three recent salary slips belonging to her spouse, without justifying her own residency status—was insufficient to challenge the prefect's finding that her resources were inadequate and unstable, leading the court to reject the claim by ordinance under the administrative justice code provision allowing for the rejection of requests based on manifestly unsubstantiated arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Prefecture Regarding Refusal of Ten-Year Algerian Residence Certificate: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

Mots-clés

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statut de séjour recours contre des décisions administratives motifs de cassation acte de défaut de biens allocation familiale ressources propres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on the applicant's arguments which were deemed manifestly unfounded or insufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, Mme A B ép. Chebrek demande au tribunal l'annulation de la décision 7 juin 2021 en tant que, par cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans

Elle soutient que, compte tenu de sa situation familiale et financière, elle remplit toutes les conditions pour bénéficier du certificat de résident de dix ans.

Part un mémoire, enregistré le 28 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années.

Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire

état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des

justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. () ". Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans (). "

3. Pour rejeter la demande de certificat de résidence d'une durée de dix ans sur ce double fondement, tout en lui accordant d'ailleurs un certificat de résidence d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a opposé à Mme B ép. Chebrek le caractère insuffisant et instable de ses ressources. Pour contester cette décision, la requérante se borne à produire une attestation de paiement de la Caisse allocations familiales du 21 juin 2021 et trois bulletins de salaires de mars, avril et mai 2021 de son époux, dont, par ailleurs elle ne justifie pas des conditions de séjour en France. A eux seuls, ces éléments sont insusceptibles de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la situation de l'intéressée. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B ép. Chebrek est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B ép. Chebrek et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 25 novembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.