Legislator Jurisprudence & Législation
2108503 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Public Finance Directorate (Failure to Regularize Filing)

Numéro de cause 2108503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the administrative decision from the departmental public finance directorate rejecting their application for aid from the business solidarity fund. The court dismissed the application in an order because the petitioner failed to regularize the filing by providing the required original copy and the sufficient number of copies after being formally requested to do so by the clerk's office, which constituted a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 612-1 du même code; Petitioner v. Departmental Public Finance Directorate (Failure to Regularize Filing): The court dismissed the application in an order because the petitioner failed to regularize the filing by providing the required original copy and the sufficient number of copies after being formally requested to do so by the clerk's office, which constituted a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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finances publiques recours en annulation en droit de l'Union production de pièces financières dépôt tardif tenue insuffisante du dossier recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when they have not been regularized.

Article R. 411-3 du code de justice administrative

This provision sets the rule regarding the required number of copies accompanying the request, the absence of which led to the finding of inadmissibility.

Article R. 612-1 du même code

This provision requires an invitation to regularize before rejecting a request on account of a curable irregularity.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne rejetant sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité des entreprises.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 5 octobre 2021, et dont l'accusé de réception postal a été signé par lui-même le 6 octobre, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête par la transmission d'un exemplaire original ainsi que par celle de copies en nombre suffisant. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles le 20 septembre 2022,

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.