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2108502 Généré par l'IA

Environmental Association v. Prefect (Bats Protection Derogation)

Numéro de cause 2108502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An environmental association sought judicial review to annul the implicit rejection by the prefect of a demand to compel a company to apply for a derogation permit regarding the strict protection of bats potentially affected by work at a château, and also sought to halt the works. The court, having been informed that the company subsequently filed the required derogation request and that the association subsequently filed an unequivocal statement of withdrawal regarding all its claims, granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the initial application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Environmental Association v. Prefect (Bats Protection Derogation): The court, having been informed that the company subsequently filed the required derogation request and that the association subsequently filed an unequivocal statement of withdrawal regarding all its claims, granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the initial application.

Mots-clés

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associations de protection de l'environnement contrôle juridictionnel association action en révocation autorisation en matière de protection de la nature lutte contre les insectes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the request (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule on the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 septembre 2021, ainsi que les 20 juillet et 12 septembre 2023, l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône, représentée par Me Victoria, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande tendant à mettre en demeure la SAS Rocher Mistral (La Barben) de déposer une demande de dérogation à la protection stricte du murin à oreilles échancrées et au besoin de tous autres chiroptères, à laquelle la réalisation de travaux et l'exploitation du Château de La Barben est susceptible de porter atteinte, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner à la SAS Rocher Mistral (La Barben) et tous préposés et ayants-droits de suspendre tous travaux et activités susceptibles d'entrainer la perturbation intentionnelle, le déplacement de la colonie de murins à oreilles échancrées ainsi que l'altération ou la destruction de son habitat, et de tous autres chiroptères auxquels les travaux et l'exploitation du Château de La Barben sont susceptibles de porter atteinte ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre ces mêmes mesures, si nécessaire sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer ses demandes dans un délai d'un mois, si nécessaire sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Rocher Mistral (La Barben) la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 11 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal du dépôt, par la SAS Rocher Mistral, d'une demande de dérogation à la protection stricte de plusieurs espèces protégées.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, la SAS Rocher Mistral, représentée par Me Chaussade, informe le tribunal des modalités du dépôt de la demande de dérogation à la protection stricte d'espèces protégées.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2108502 de l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône, à la société par actions simplifiée Rocher Mistral et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 11 janvier 2024.

La magistrate désignée,

Signé

A. A

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,