Application for Annulment of Dismissal Decision Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision made on November 4, 2020, by a school's director, declaring them permanently unfit for duty and effecting dismissal as of November 6, 2020, along with associated indemnity claims. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on April 21, 2021, significantly after the two-month statutory deadline, given that the decision, which specified appeal procedures, was personally served upon the applicant on November 20, 2020.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 du même code; Application for Annulment of Dismissal Decision Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on April 21, 2021, significantly after the two-month statutory deadline, given that the decision, which specified appeal procedures, was personally served upon the applicant on November 20, 2020.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claim, based on the inadmissibility discussed in the reasoning.
Cited in the reasoning as the basis for the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the decision in Article 1.
Cited in the reasoning to establish the two-month deadline for filing the appeal, confirming its tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Williams, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle le directeur de la Caisse des écoles du 13e arrondissement de Paris l'a déclarée inapte définitivement à l'exercice de ses fonctions et a décidé son licenciement à compter du 6 novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre en conséquence à la Caisse des écoles du 13e arrondissement de lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10 832 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des écoles du 13e arrondissement une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, le directeur de la Caisse des écoles du 13e arrondissement de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'elle est irrecevable car tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux() peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Si Mme B demande d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle le directeur de la Caisse des écoles du 13e arrondissement de Paris l'a déclarée inapte définitivement à l'exercice de ses fonctions et a décidé son licenciement à compter du 6 novembre 2020, il ressort des pièces du dossier que cette décision qui mentionnait les voies et délais de recours lui a été notifiée en main propre le 20 novembre 2020 comme l'atteste sa signature apposée sur cet arrêté, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Dès lors, sa requête enregistrée au greffe le 21 avril 2021 est bien tardive ainsi que le fait valoir en défense la Caisse des écoles du 13e arrondissement de Paris.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B e doit être rejetée en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au directeur de la Caisse des écoles du 13e arrondissement.
Fait à Paris, le 22 juillet 2022 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.