Judicial Review of Residence Permit Refusal Rendered Moot by Subsequent Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review to compel the prefect to register his request for a residence permit following an oral refusal, alongside requests for provisional legal aid and costs, but the court issued an order noting that there was no longer a need to rule on the matter because the applicant had subsequently been granted full legal aid, and crucially, the residence permit application had been registered by the prefecture following a prior order, rendering the primary claims for annulment and injunction moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Residence Permit Refusal Rendered Moot by Subsequent Registration: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Mathis tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly by the President to decide that there is no longer any need to rule on the request.
Cited in the dispositive when rejecting the conclusions for costs related to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision orale du préfet de l'Isère du 17 septembre 2021 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, pendant le temps de l'examen de sa demande et ce dans un délai de 48 heures à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative d'examiner la demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. "
2. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont donc sans objet.
3. Il ressort de l'instruction qu'à la suite de l'ordonnance du juge des référés n° 2108495 du 2 février 2022, la demande de titre de séjour de M. A a été enregistrée en préfecture le 10 février 2022. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision orale du préfet de l'Isère du 17 septembre 2021 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour sont sans objet.
4. L'intéressé ayant été munis d'une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de la demande et le préfet de l'Isère ayant nécessairement procédé à l'examen de la demande de titre de séjour du seul fait de l'enregistrement de la demande, les conclusions accessoires à fin d'injonction sont également sans objet.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Mathis tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 :Les conclusions de Me Mathis tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Mathis et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 2 novembre 2023.
Le président,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.