Corporation v. Director of Public Finances (Tax Credit Remission)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporation sought judicial review regarding a claim for an additional research tax credit of €16,215 for the year 2020, but the administrative court issued an order stating there was no need to rule on the application because the departmental director of public finances had, by a decision dated February 19, 2024, fully remitted the additional research tax credit amount requested by the applicant, rendering the initial request moot pursuant to the court's authority under the Code of Administrative Justice to note that a request is no longer subject to ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Corporation v. Director of Public Finances (Tax Credit Remission): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the application, reflecting the disposition of the case.
This provision authorizes the president to issue an order noting that there is no longer a need to rule on a request (Article R. 222-1, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, la SAS Novo Senso demande au tribunal de lui accorder le bénéfice du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2020 pour un montant supplémentaire de 16 215 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 19 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a entièrement dégrevé la société requérante du complément de crédit d'impôt recherche demandé. La requérante en a été informée par courrier du même jour. Dès lors, la requête de la société Novo Senso est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS Novo Senso.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Novo Senso et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 7 mars 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.