Jurisdictional Transfer for Annulment of Ministerial Instruction on Judicial Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial administrative instruction detailing the compensation scheme for judicial registry directors and clerks, as well as an order to revise their indemnification levels, claiming the trial court had jurisdiction. The court ruled that because the request targeted a ministerial administrative instruction of general scope concerning compensation regulations, jurisdiction for the claim in the first and last instance belonged exclusively to the Council of State under the relevant administrative justice code provisions; consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Council of State for further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer for Annulment of Ministerial Instruction on Judicial Compensation: The court ruled that because the request targeted a ministerial administrative instruction of general scope concerning compensation regulations, jurisdiction for the claim in the first and last instance belonged exclusively to the Council of State under the relevant administrative justice code provisions; consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Council of State for further proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the transmission of the case file to the Conseil d'Etat due to incompetence.
Cited in the reasoning to establish the competence of the Conseil d'Etat, which is the basis for the transmission order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 octobre 2021 et le 19 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'annexe 3 de la note SJ-21-224-RHG3/02.08.21 du 2 août 2021 portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de revoir le montant des socles indemnitaires applicables au 1er janvier 2021 pour les greffes principaux et de fixer le montant de son IFSE à 6 800 euros par an en sa qualité de greffier principal affecté en juridiction dans des fonctions relevant du groupe 3, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour cause d'incompétence du tribunal ;
- au surplus, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. En vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours pour excès de pouvoir dirigées contre les actes réglementaires pris par les ministres, tels qu'une note de service de portée générale.
4. La requête de Mme B tend à l'annulation de la note de service SJ-21-224-RHG3/02.08.21 du 2 août 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires. Un tel litige relève de la seule compétence du Conseil d'État, par application des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis au Conseil d'Etat, par application des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article R. 351-2 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2108492 est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à Mme A B et au garde de sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 5 novembre 2023.
Le président,
Signé
C. HERVOUET