Legislator Jurisprudence & Législation
2108490 Généré par l'IA

Housing Application Admissibility Following Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2108490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting the priority and urgency of their housing application. The court dismissed the petition by order because the petitioner failed to comply with the obligation under administrative justice rules to attach the contested decision to the request, despite being formally invited by the clerk's office to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period, resulting in a manifestly inadmissible application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Application Admissibility Following Procedural Non-Compliance: The court dismissed the petition by order because the petitioner failed to comply with the obligation under administrative justice rules to attach the contested decision to the request, despite being formally invited by the clerk's office to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period, resulting in a manifestly inadmissible application.

Mots-clés

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conformité administrative décisions incidentes expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union priorité découlant du dépôt violation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the petitioner's application.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". [KM1]Et aux termes de l'article R. 612-1 de ce code: " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision de la commission de médiation des Yvelines qu'elle conteste. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 5 octobre 2021 par le greffe du tribunal et elle en a accusé réception le 6 octobre 2021. Toutefois, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, Mme B n'a ni produit la décision de la commission de médiation des Yvelines ni justifié de l'impossibilité de la produire.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 20 septembre 2022.

La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[KM1]Je ne mentionne pas l'article R. 778-2 du CJA al 2 qui ne concerne que le DALO Injonction : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet "