Claimant v. State (Failure to Rehouse Priority Case)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission decision in 2015 for herself and her household of five, sought damages from the State for failure to be rehoused. The court reasoned that the State's failure to propose rehousing within the statutory six-month period following the commission's decision constituted a fault engaging its responsibility, starting from June 10, 2016, exclusively toward the claimant as the sole beneficiary of the decision. Based on the continuing inadequate living conditions, their duration, and the number of household members, the court awarded the claimant €13,000 in damages for all resulting harm, while rejecting the claims made on behalf of her minor children as they were not named beneficiaries of the priority decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State (Failure to Rehouse Priority Case): The court reasoned that the State's failure to propose rehousing within the statutory six-month period following the commission's decision constituted a fault engaging its responsibility, starting from June 10, 2016, exclusively toward the claimant as the sole beneficiary of the decision. Based on the continuing inadequate living conditions, their duration, and the number of household members, the court awarded the claimant €13,000 in damages for all resulting harm, while rejecting the claims made on behalf of her minor children as they were not named beneficiaries of the priority decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay a sum of 13,000 euros to Mrs. E.
The remaining claims of the request are rejected.
The court explicitly rejected the request for costs based on this article in point 5 and implicitly in Article 2.
The court implicitly rejected the request for costs based on this article by rejecting the surplus claims in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, Mme B E, agissant tant en son nom propre qu'en celui de ses enfants mineurs, représentés D, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 120 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors que sa demande de logement a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation.
- elle subit des troubles de toute nature du fait de la carence fautive de l'État à la reloger qu'elle évalue à 120 000 euros.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grandillon, premier conseiller,
- les observations de Me Boisset, substituant Me Hubert, pour Mme E.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Mme E, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 10 décembre 2015 de la commission de médiation du département de Paris valant pour cinq personnes au motif qu'elle est dépourvue de logement, hébergée chez un particulier. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à la requérante un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 10 juin 2016 à l'égard de Mme E exclusivement, cette dernière étant l'unique bénéficiaire de la décision de la commission de médiation.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. Compte tenu des conditions de logement de Mme E, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de leur durée et du nombre de personnes composant le foyer, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 13 000 euros, tous intérêts compris.
4. En revanche, les conclusions présentées par la requérante au nom de ses enfants mineurs doivent être rejetées dès lors qu'ils ne sont pas les bénéficiaires de la décision de la commission de médiation qui, comme indiqué au point 2, ne mentionne que Mme E.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lui de faire droit à la demande présentée par la requérante au titre de l'alinéa 1er de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme E une somme de
13 000 euros, tous intérêts compris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Hubert.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
Le magistrat désigné
J. C
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.