Legislator Jurisprudence & Législation
2108484 Généré par l'IA

Administrative Order Review with Conditional Fee Award Following Withdrawal

Numéro de cause 2108484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an administrative order rejecting their residency application, requesting provisional legal aid and subsequent reimbursement of legal fees from the administrative authority. The court noted the petitioner subsequently withdrew the substantive claims and had already been granted full legal aid, rendering the provisional aid request moot. Based on the established right to legal aid and the withdrawal of the main claims, the court issued an order giving effect to the withdrawal, declaring the provisional aid request unnecessary to rule upon, and ordered the administrative authority to pay the petitioner's counsel €800 under relevant statutes, conditional upon the counsel waiving the state's contribution share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Order Review with Conditional Fee Award Following Withdrawal: The court noted the petitioner subsequently withdrew the substantive claims and had already been granted full legal aid, rendering the provisional aid request moot. Based on the established right to legal aid and the withdrawal of the main claims, the court issued an order giving effect to the withdrawal, declaring the provisional aid request unnecessary to rule upon, and ordered the administrative authority to pay the petitioner's counsel €800 under relevant statutes, conditional upon the counsel waiving the state's contribution share.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire émolument administratif dépens de l'avocat contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to order the Prefecture to pay a sum to the counsel, given the granting of total legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the reasoning for costs, this article was not explicitly cited in the dispositive orders (Art. 3 only cites Art. 37 of the 1991 law).

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order, specifically to give effect to a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Cabaret demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Nord du 24 août 2021 rejetant sa demande de titre de séjour comme irrecevable ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-1, L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge du préfet du Nord, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, le versement à son conseil, de la somme de 2 000 euros, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge du préfet du Nord, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, M. A se désiste de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle sollicitée par une décision du 25 octobre 2021. Par suite, les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de cette aide sont dépourvues d'objet. Il n'y a par conséquent par lieu d'y statuer.

4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cabaret, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à Me Cabaret de la somme de huit cents (800) euros sur le fondement des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 3 : Le préfet du Nord versera à Me Cabaret la somme de huit cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cabaret et au préfet du Nord.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Lille, le 9 novembre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,