Legislator Jurisprudence & Législation
2108482 Généré par l'IA

Withdrawal of Permit Application Renders Dispute Moot and Denies Costs

Numéro de cause 2108482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal decree that refused a building permit for a real estate complex and a demolition permit for an existing hotel, while also requesting the municipality be ordered to issue the permit or a tacit approval certificate under penalty. The court, noting that the applicant subsequently filed a motion expressly withdrawing the entirety of its initial request, issued an order acknowledging this unqualified withdrawal, thereby rendering the core dispute moot, and consequently rejected the municipality's subsequent claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Permit Application Renders Dispute Moot and Denies Costs: The court, noting that the applicant subsequently filed a motion expressly withdrawing the entirety of its initial request, issued an order acknowledging this unqualified withdrawal, thereby rendering the core dispute moot, and consequently rejected the municipality's subsequent claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisation de construire retrait de l'autorisation retrait de la requête ordre de démolition recours en annulation en droit de l'Union contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the basis allowing the President of the judgment panel to acknowledge the withdrawal of the case by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 30 janvier 2023, la SARL Développement d'études foncières et immobilières (DEFI) représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Les Deux Alpes a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier d'habitation et vallant permis de démolir un ensemble hôtelier existant ;

2°) d'enjoindre à la commune de Les Deux Alpes :

- en cas d'annulation des arrêtés n° 2021-198 et 2022-120 : de lui délivrer un certificat de permis tacite dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

- de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune Les Deux Alpes la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire en intervention a été enregistré le 7 janvier 2022 pour la SARL La Bérangère, représentée par Me Bellanger, concluant aux mêmes fins que la SARL DEFI.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, la commune Les Deux Alpes, représentée par Me Sehili-Franceschini, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que la SARL DEFI lui verse la somme de 2 500 euros au titre des frais de procès.

Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, la SARL DEFI demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Par le mémoire susvisé, la SARL DEFI déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune Les Deux Alpes tendant à la condamnation de la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SARL DEFI.

Article 2 :Les conclusions de la commune Les Deux Alpes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Développement d'études foncières et immobilières (DEFI), à la SARL La Bérangère et à la commune Les Deux Alpes.

Fait à Grenoble le 14 octobre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2108482