Company v. Municipality: Withdrawal of Waste Collection Tax Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipality's deliberation setting the 2018 household waste collection tax rate and requested discharge from the corresponding tax assessments for specific properties. The administrative court noted that the company formally and unconditionally withdrew its entire petition via a memorandum filed on April 4, 2024. Based on the procedural rule allowing the court president to acknowledge waivers, the court issued an order officially accepting the withdrawal of the company's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Municipality: Withdrawal of Waste Collection Tax Challenge: The administrative court noted that the company formally and unconditionally withdrew its entire petition via a memorandum filed on April 4, 2024. Based on the procedural rule allowing the court president to acknowledge waivers, the court issued an order officially accepting the withdrawal of the company's request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the request by the company Notapierre be acknowledged.
This article authorizes the president to acknowledge withdrawals by order, which is the legal basis for Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 20 avril 2021, 21 septembre 2021, 10 février 2022 et 4 juillet 2023, la société Notapierre, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération de la ville de Paris n°2018 DFA 4 relative à la fixation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de locaux situés 5, rue Alfred de Vigny et 11B et 15, rue de la Baume à Paris (75008) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 septembre 2021, 29 septembre 2021, 5 avril 2022 et 27 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses et s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2024, la société Notapierre déclare se désister de sa requête.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, la société Notapierre déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Notapierre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Notapierre, à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 7 mai 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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