Residence Permit Refusal Annulment and Injunction Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of the administrative decision refusing to register their application for a residence permit, alongside an injunction for the administrative authority to register it. The court noted that the petitioner had been granted full legal aid, rendering the provisional request moot, and further determined that the primary requests for annulment and injunction concerning the residence permit application lacked a useful object because a subsequent judgment had already annulled the refusal of the permit, ordered the authority to re-examine the petitioner's stay status, and granted a temporary residence authorization in the interim. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the requests for annulment and injunction, and rejected the ancillary requests regarding the costs of the litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Annulment and Injunction Case: The court noted that the petitioner had been granted full legal aid, rendering the provisional request moot, and further determined that the primary requests for annulment and injunction concerning the residence permit application lacked a useful object because a subsequent judgment had already annulled the refusal of the permit, ordered the authority to re-examine the petitioner's stay status, and granted a temporary residence authorization in the interim. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the requests for annulment and injunction, and rejected the ancillary requests regarding the costs of the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no ruling is necessary on the requests for annulment, injunction, and provisional legal aid.
Used to reject the remainder of the requests (which includes the definitive request for legal aid if it was not granted earlier, and related costs).
Cited in the rejected claims (Point 5) regarding the allocation of costs, even though the court ultimately found no grounds to rule on them in the dispositive.
Cited in the rejected claims (Point 5) regarding the allocation of costs, even though the court ultimately found no grounds to rule on them in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
5°) en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2021.
Vu :
- le jugement n°2201203 du tribunal administratif de Lille du 11 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur l'aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision du 15 novembre 2021 visée ci-dessus, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de cette aide.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour présentée auprès des services de la préfecture du Nord le 26 avril 2021.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier, à savoir des pièces produites en défense, que le préfet du Nord a pris, en réponse à cette demande, un arrêté le 9 décembre 2021 par lequel il a refusé à M. A la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Si cet arrêté a été annulé par le jugement, visé ci-dessus, n°2201203 du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de Lille, l'article 2 du jugement enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A au regard de son droit au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, la demande de titre de séjour de l'intéressé ne peut qu'être regardée comme prise en compte par l'administration. L'annulation du refus d'enregistrement de cette demande et l'injonction sollicitées par le requérant sont donc privées de tout effet utile. Les conclusions présentées à ces fins ont par conséquent perdu leur objet en cours d'instance de telle sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Cabaret.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 23 novembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,