Residence Permit Annulment Moot After Issuance; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an order compelling the prefect to issue one, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the residence permit to the petitioner, thereby implicitly revoking the contested decision. Pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing the court to rule only on costs when the main subject of the request is moot, the court ordered the State to pay the petitioner €900 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Moot After Issuance; State Ordered to Pay Costs: Pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing the court to rule only on costs when the main subject of the request is moot, the court ordered the State to pay the petitioner €900 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly via Article 1 in the dispositive which states there is no need to rule on the requests due to the loss of object, corresponding to the power under 3° of the cited article.
Cited implicitly via Article 1 in the dispositive which states there is no need to rule on the requests due to the loss of object, corresponding to the power under 5° of the cited article regarding costs.
Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 octobre 2021, les 4, 5 et 19 novembre 2021 et le 19 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Abena-Owono, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une décision du 4 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a décidé de délivrer un titre de séjour à la requérante. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision implicite litigieuse. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au profit de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2022.
Le président de la 7ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier