Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Failure to File Prerequisite Administrative Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer challenged a tax assessment by filing a petition with the administrative tribunal after receiving a response to their observations from the public finance authority, but failed to submit the mandatory prior administrative claim required by tax procedure law before appealing to the court. The court reasoned that since the submitted document was merely a response to observations and not the final decision on the prerequisite administrative claim, and the taxpayer did not provide evidence of having filed that claim or the subsequent administrative decision, the petition was manifestly inadmissible under the provisions allowing the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 200 quater du code général des impôts, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Art. R. 190-1 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Failure to File Prerequisite Administrative Claim: The court reasoned that since the submitted document was merely a response to observations and not the final decision on the prerequisite administrative claim, and the taxpayer did not provide evidence of having filed that claim or the subsequent administrative decision, the petition was manifestly inadmissible under the provisions allowing the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.
This article, requiring a prior tax claim, was cited in the reasoning explaining why the request was inadmissible, although it was not the direct basis for the final order of rejection (which was Art. R. 222-1, 4° CJA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021 sous le numéro 2108468, M. B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la direction générale des finances publiques à la suite de la réponse aux observations du contribuable datée du 22 février 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;. () ".
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition (). ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. ". Enfin, aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. ".
3. Au soutien de sa requête, M. A a produit la copie de la réponse aux observations du contribuable datée du 22 février 2021, qui n'est pas détachable de la procédure d'imposition. Une demande de régularisation invitant le requérant à produire la décision de l'administration des impôts statuant sur sa réclamation préalable, obligatoirement formée avant la saisine du tribunal en application de l'article R. 190-1 précité du livre des procédures fiscales ou, en l'absence de réponse de sa part, la copie de cette réclamation et des justificatifs de son dépôt, a été adressée à M. A le 30 août 2021 par lettre recommandée, à laquelle l'intéressé a répondu en renvoyant au tribunal la copie de cette même réponse ainsi que celle de l'avis d'impôt établi en 2021 sur les revenus de 2018 de son foyer fiscal mentionnant un montant à payer au plus tard le 15 juin 2021 de 5 280 euros, correspondant à la reprise d'un crédit d'impôt au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique d'un logement prévu à l'article 200 quater du code général des impôts. M. A n'a, dans ces conditions, pas justifié avoir formé contre cette imposition supplémentaire la réclamation prévue à l'article R. 190-1 précité du livre des procédures fiscales. Sa requête est, par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 6 janvier 2023.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,