Legislator Jurisprudence & Législation
2108468 Généré par l'IA

Dismissal of Inadmissible Administrative Petition Lacking Specific Claims

Numéro de cause 2108468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The litigant filed a request informing the court of traffic and parking issues in a specific municipality, but the submission failed to include any formal conclusions seeking annulment of an administrative decision or compensation for liability, which is required under administrative justice rules to properly seize the jurisdiction. Consequently, the court summarily rejected the request as manifestly inadmissible because it did not articulate any specific legal claims or remedies against an administrative act, consistent with the provisions governing the dismissal of deficient petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Inadmissible Administrative Petition Lacking Specific Claims: Consequently, the court summarily rejected the request as manifestly inadmissible because it did not articulate any specific legal claims or remedies against an administrative act, consistent with the provisions governing the dismissal of deficient petitions.

Mots-clés

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licenciement administratif incompétence ratione materiae responsabilité de la commune retrait de la requête motivation insuffisante des griefs constitutionnels demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The operative part rejects the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision grants the power to dismiss the request as manifestly inadmissible, leading to the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, M. B A informe le tribunal de " différents problèmes de circulation et de stationnement à Evry ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de formation de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Par sa requête, M. A se contente d'informer le tribunal de " différents problèmes de circulation et de stationnement à Evry ". Il suit de là que la requête, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion en annulation ou en indemnisation, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 16 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.