Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a decision from the Minister of the Interior upholding the prefect's two-year postponement of her naturalization application, which was filed in July 2021. The court issued an order because, pursuant to administrative justice rules allowing for presumed withdrawal when the applicant fails to confirm the continuation of proceedings after being explicitly invited to do so, the applicant did not provide the required confirmation after being notified in November 2023 that a failure to respond within one month would result in being deemed to have withdrawn her request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement Annulment): The court issued an order because, pursuant to administrative justice rules allowing for presumed withdrawal when the applicant fails to confirm the continuation of proceedings after being explicitly invited to do so, the applicant did not provide the required confirmation after being notified in November 2023 that a failure to respond within one month would result in being deemed to have withdrawn her request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the instance in this article.
This article, concerning the power to acknowledge withdrawals, is cited in the reasoning leading to the order.
This article established the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 1er décembre 2020 du préfet de Meurthe-et-Moselle ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 9 novembre 2023 et lu le lendemain, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2024.
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,