Legislator Jurisprudence & Législation
2108461 Généré par l'IA

Party v. Prefect: Refusal of Rehousing Offer

Numéro de cause 2108461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party, residing with family including a disabled child, sought judicial relief to compel the prefect to rehouse them in a larger suitable dwelling after refusing a prior proposal, but the court dismissed the application because the stated reasons for refusal—concerns about the proposed neighborhood evoking past trauma and its inappropriateness given the child's disability—were not substantiated with facts deemed sufficient to justify rejecting the initial offer, thereby releasing the administrative authority from its subsequent housing obligation under procedural rules allowing for the summary rejection of claims supported by patently insufficient facts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Party v. Prefect: Refusal of Rehousing Offer: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Mots-clés

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enfant handicapé devoirs de famille entretien de l'enfant attribution du logement de famille procédure d'expulsion droit du logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article was applied to reject the application because the applicant's claims were supported only by facts manifestly incapable of sustaining them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, et un mémoire, enregistré le 31 mai 2022, M. B A, représenté par Me Gibon demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le reloger dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T4, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient qu'il est hébergé auprès de l'association Cité des Caritas dans le 13ème arrondissement de Marseille avec son épouse et leurs trois enfants dont l'aînée est handicapée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône précise avoir fait une proposition de logement au requérant le 12 août 2021 pour un logement sis 216, boulevard Henri Barnier dans le 16ème arrondissement de Marseille, qui a été refusé par le requérant sans qu'un motif légitime ou impérieux n'ait été invoqué. Par suite, le préfet sollicite le rejet de la requête.

Par une décision du 26 octobre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. En l'espèce, à l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de le reloger, il ressort de l'instruction que M. A a refusé le logement proposé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 12 août 2021 au motif qu'il avait spécifié ne pas vouloir être relogé dans le 16ème arrondissement de Marseille car son " emplacement raviverait les souvenirs traumatisants de guerre pour une famille originaire de Syrie " et ajoutait que la localisation du logement proposé est inadaptée au regard de la situation de handicap dont souffre sa fille. Toutefois, de tels motifs ne sont pas au nombre de ceux susceptibles de justifier le refus de la proposition qui a été faite dès lors que le requérant ne justifie nullement le bien-fondé des préventions qu'il exprime à l'égard de la localisation du logement. Par suite, le préfet doit être regardé comme étant délié de son obligation de logement suite à la première proposition de logement, laquelle ne peut être regardée comme étant manifestement inadaptée aux besoins et capacités du requérant. Dès lors, le requérant, qui ne contredit pas utilement les déclarations du préfet des Bouches-du-Rhône, ne fait valoir que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Marseille, le 11 août 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2108461