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2108460 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Waste Tax Annulment Claim Upheld

Numéro de cause 2108460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal deliberation setting the 2018 household waste collection tax rate and the discharge of corresponding tax assessments for a specific property, but subsequently filed a declaration to withdraw its entire request. The administrative court, applying the relevant administrative justice code provisions, noted that the withdrawal was unconditional and therefore issued an order formally acknowledging the company's withdrawal of its claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Waste Tax Annulment Claim Upheld: The administrative court, applying the relevant administrative justice code provisions, noted that the withdrawal was unconditional and therefore issued an order formally acknowledging the company's withdrawal of its claim.

Mots-clés

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perception de l'impôt déchets municipaux barème d'imposition estimation fiscale immobilière détournement de l'impôt à la source taxe de ramassage des ordures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the application as requested by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to issue an order acknowledging a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 20 avril et 22 juillet 2021, 10 février 2022 et 4 juillet 2023, la société Foncière Lyonnaise, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération de la ville de Paris n°2018 DFA 4 relative à la fixation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'un local situé 68, quai de la Rapée à Paris (75012) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet et 6 août 2021, 10 mars 2022 et 18 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses et s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2024, la société Foncière Lyonnaise déclare se désister de sa requête.

La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2024, la société Foncière Lyonnaise déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Foncière Lyonnaise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Foncière Lyonnaise, à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 21 novembre 2024.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/2-N° 2108453/2-