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2108445 Généré par l'IA

Litigant Seeks Explanation for Alleged Medical Negligence; Administrative Court Dismisses as Inadmissible

Numéro de cause 2108445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought explanations regarding her alleged lack of medical care at a hospital's gynecological emergency service on December 14, 2020, after which she suffered a ruptured left fallopian tube requiring immediate surgery at a private clinic. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that, absent specific legal provisions, the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing decisions for annulment or ordering monetary compensation, and thus cannot entertain requests solely seeking explanations about past treatment conditions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Explanation for Alleged Medical Negligence; Administrative Court Dismisses as Inadmissible: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that, absent specific legal provisions, the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing decisions for annulment or ordering monetary compensation, and thus cannot entertain requests solely seeking explanations about past treatment conditions.

Mots-clés

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motifs médicaux hospitalisation et soins médicaux responsabilité médicale incompétence ratione materiae réclamation administrative expertise médicale déficiente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request, but it does not cite a legal provision as the direct basis for rejection in the text provided. Therefore, the basis must be found in the preceding analysis.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of requests that are manifestly inadmissible, which is the ground for the final order in paragraph 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2021, Mme A B saisit le tribunal afin d'obtenir des explications sur les conditions de son accueil au sein du service des urgences gynécologiques de l'hôpital Sud-Francilien le lundi 14 décembre 2020.

Elle soutient que :

- elle n'a fait l'objet d'aucune prise en charge médicale au sein des urgences gynécologiques de l'hôpital Sud-Francilien, malgré les très fortes douleurs éprouvées ;

- après avoir été amenée par son époux à la clinique privée du Mousseau à Evry, elle a été transférée immédiatement au bloc opératoire ; le chirurgien a alors constaté une perte de sang importante ainsi que la rupture de sa trompe gauche.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ".

3. La requérante saisit le tribunal afin d'obtenir des explications sur sa prise en charge au sein du service des urgences gynécologiques de l'hôpital Sud-Francilien de Corbeil-Essonnes, le lundi 14 décembre 2020. Or, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Par suite, les demandes de Mme B, si légitimes qu'elles soient, tendant à obtenir des réponses et explications sur les conditions douloureuses de sa prise en charge au sein de l'hôpital Sud-Francilien qu'elle décrit, ne sont pas au nombre de celles qu'il appartient au juge administratif de connaître.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne comporte que des conclusions manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 16 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.